L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 127 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0158.html
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# Article 12 (nouveau)
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I. – Le code du travail est ainsi modifié :
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1° Le 3° de l'article L. 6123‑5 est ainsi modifié :
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a) Le a est complété par les mots : « lorsqu'il est mobilisé par son titulaire au moyen du service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323‑9 » ;
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b) Le g est complété par les mots : « pour le financement du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323‑17‑1, en intégrant les fonds correspondant aux droits issus du compte personnel de formation du salarié mobilisés en application du premier alinéa du même article L. 6323‑17‑1, selon des modalités prévues par convention et dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances » ;
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2° Après l'article L. 6123‑7, sont insérés des articles L. 6123‑7-1 et L. 6123‑7-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 6123‑7‑1. – Lorsqu'il délibère sur les questions relatives au conseil en évolution professionnelle, le conseil d'administration de France compétences s'appuie sur les recommandations de la commission chargée du conseil en évolution professionnelle constituée au sein de France compétences.
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« Art. L. 6123‑7‑2. – Une commission paritaire chargée des transitions professionnelles est instituée au sein de France compétences.
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« Elle est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel présentes aux conseils d'administration de France compétences et de l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323‑17‑5‑1.
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« Les délibérations du conseil d'administration de France compétences relatives à la répartition des fonds mentionnés au g du 3° et au 5° de l'article L. 6123‑5 entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont prises sur avis conforme de la commission. » ;
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3° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 6323‑17‑2, les mots : « France compétences » sont remplacés par les mots : « l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323‑17‑5‑1 » ;
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4° L'article L. 6323‑17‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
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« Trois mois avant la fin de la formation, l'employeur notifie au salarié, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, qu'il peut, à l'issue de la formation, réintégrer son poste ou, à défaut, un poste équivalent assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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« Dans la lettre de notification, l'employeur précise que le salarié dispose d'un mois à compter de la réception de celle‑ci pour faire connaître sa décision à l'employeur.
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« À défaut de réponse dans le délai imparti, le salarié est réputé accepter de réintégrer l'entreprise à l'issue de l'action de formation.
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« La démission du salarié qui ne souhaite pas réintégrer son poste ou, à défaut, un poste équivalent à l'issue du projet de transition professionnelle ne fait pas obstacle à l'ouverture du droit au revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421‑2. » ;
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5° Après l'article L. 6323‑17‑5, sont insérés des articles L. 6323‑17‑5-1 et L. 6323‑17‑5-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 6323‑17‑5‑1. – Une instance paritaire nationale, constituée sous la forme d'une association, composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, est créée pour l'exercice des missions suivantes :
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« 1° Animer et coordonner le réseau des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323‑17‑6 ;
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« 2° Définir les orientations nationales en matière de financement des transitions professionnelles ;
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« 3° Participer à l'animation de la commission mentionnée à l'article L. 6123‑7‑1 ;
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« 4° Veiller à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du système d'information commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
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« Une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est conclue entre l'instance paritaire nationale et l'État. Elle détermine les modalités du financement de l'instance paritaire nationale, son cadre d'intervention, notamment les moyens humains affectés à ses missions, ainsi que les objectifs et les résultats attendus dans la mise en œuvre de ses missions. Cette convention est rendue publique lors de sa signature et lors de son renouvellement. Un décret précise le contenu, la périodicité et les modalités d'évaluation de cette convention.
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« Art. L. 6323‑17‑5‑2. – I. – Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un organisme de formation ou dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323‑17‑5‑1.
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« Le cumul des fonctions d'administrateur dans l'instance paritaire nationale et dans un opérateur de compétences et d'administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance des organes de direction de l'instance paritaire nationale ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes, qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
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« II. – Les membres du conseil d'administration de l'instance paritaire nationale ne peuvent prendre part aux travaux, aux débats et aux délibérations qu'après avoir complété ou actualisé leur déclaration d'intérêts. » ;
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6° Au deuxième alinéa de l'article L. 6323‑17‑6, les mots : « sous réserve du caractère réel et sérieux du projet » sont remplacés par les mots : « sur la base d'un montant forfaitaire ».
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II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des 2° et 4° de l'article L. 6323‑17‑5‑1 du code du travail, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2028. Six mois avant cette date, l'instance paritaire nationale mentionnée au même article L. 6323‑17‑5‑1 transmet au ministre chargé de la formation professionnelle une étude sur les conditions opérationnelles dans lesquelles la mission mentionnée au 4° dudit article L. 6323‑17‑5‑1 est assurée.
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