Dispositif :
À la fin de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« des deux années précédentes »
le mot :
« de l'année précédente ».
Exposé sommaire :
Le présent projet de loi de transposition de plusieurs ANI entérine la création d'un CDI de valorisation de l'expérience ouvert aux demandeurs d'emploi de 60 ans et plus inscrit.e.s à France Travail pouvait être ouvert dès 57 ans par accord de branche. L'article 4 portant création de ce CDI dispose que le recrutement par le biais de ce contrat spécifique ne peut pas concerner un.e demandeur.euse d'emploi ayant été employé.e en CDI dans la même entreprise ou le même groupe au cours des six derniers mois.
Si cette dernière disposition est positive pour limiter les effets d'aubaine liés à l'accès aux exonérations de cotisations sociales patronales sur les indemnités de départ des salarié.e.s embauché.e.s par un CDI Salariés Expérimentés, elle ne semble pas limiter suffisamment les stratégies potentielles d'optimisation sociale de la part des entreprises d'un groupe pouvant se séparer d'un.e salarié.e pour le.la reprendre ensuite via le CDI Salariés Expérimentés.
En effet, de nombreuses grandes entreprises en France poussent les salariés seniors vers le départ à travers des plans de départs volontaires individuels ou collectifs assorties de chèques. Ces pratiques des entreprises externalisent le coût des fins de carrière en incitant les seniors à partir, transférant la charge sur l'Unédic. Dans ce cadre, il existe un risque réel que les salariés seniors soient massivement poussés à quitter l'entreprise pour être pris en charge par un CDI senior, créant une nouvelle forme de précarité pour les salariés expérimentés. C'est ce qui conduit le groupe Écologiste et Social a être particulièrement vigilant quant aux gardes-fous qui encadrent l'usage du CDI senior.
C'est le sens de cet amendement qui propose de porter ce délai de carence à 12 mois, pour rendre ainsi impossible le recours au CDI senior pour les salariés ayant été employés par l'entreprise ou le groupe au cours des 12 mois précédents.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 30/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000092.xml
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Article 4
I. – À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l'expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles prévues au présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :
1° Est âgée d'au moins soixante ans, ou d'au moins cinquante‑sept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;
2° Est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée au 3° du I de l'article L. 5312‑1 du code du travail ;
3° Ne peut bénéficier d'une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d'un régime légalement obligatoire, à l'exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 161‑22‑1‑2 du code de la sécurité sociale ou en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
4° N'a pas été employée dans cette entreprise ou, le cas échéant, dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours de l'année précédente.
Pour l'application du 4° du présent I, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233‑1, aux I et II de l'article L. 233‑3 et à l'article L. 233‑16 du code de commerce.
Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.
II. – Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un document, transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il remplira, le cas échéant, les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.
III. – L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celui‑ci a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161‑17‑2 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161‑17‑3 dudit code.
IV. – (Non modifié) Les articles L. 1237‑6 et L. 1237‑7 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III du présent article.
Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au même III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l'article L. 1237‑5 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
V. – (Non modifié) L'employeur est exonéré, jusqu'à la fin de la troisième année suivant la promulgation de la présente loi, de la contribution mentionnée à l'article L. 137‑12 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités versées à l'occasion des ruptures de contrats de travail effectuées en application du III du présent article.
VI. – (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l'expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées.
TITRE IV
FACILITER LES AMÉNAGEMENTS DE FIN DE CARRIÈRE