Dispositif :
Compléter l'alinéa 26 par les mots :
« , en examinant les possibilités de mobilisation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle prévu à l'article L. 221‑1‑5 du code de la sécurité sociale. »
Exposé sommaire :
Instauré par la loi du 14 avril 2023 relative à la réforme des retraites et opérationnel depuis le 18 mars 2024, le fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle (FIPU) a vocation à permettre aux entreprises et aux branches de financer des actions de prévention afin notamment de réduire l'exposition des travailleurs aux risques ergonomiques, notamment les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques.
Pourtant, force est de constater que, à ce jour, le FIPU n'a été que près peu mobilisé par les entreprises. Doté de 1 Milliard d'euros sur 5 ans, le taux de consommation du FIPU est en effet très faible : moins de 22 millions d'euros ont ainsi été consommés en 2025 selon le rapport d'évaluation présenté récemment par les députés Cyrille Isaac-Sibille et Hadrien Clouet et l'audition des administrations centrales à ce sujet.
Cette faible utilisation tient en partie au fait que cet outil est uniquement à la main des employeurs et échappe ainsi aux prérogatives du CSE. Or, la négociation pluriannuelle obligatoires sur l'emploi et le travail des salariés expérimenté, que ce projet de loi propose de réintroduire, porte notamment sur « la santé au travail et la prévention des risques professionnels ». A ce titre, ces négociations peuvent être l'opportunité pour l'employeur d'examiner avec les représentants du personnel les actions envisageables dans l'entreprise pour renforcer la prévention des risques professionnels en mobilisant pour ce faire le FIPU dont la raison d'être est précisément de financer des actions de prévention dans les entreprises notamment.
Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000076.xml
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Article 1er
Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 2241‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;
b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ; »
c) (Supprimé)
2° L'article L. 2241‑2‑1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2241‑2‑1. – L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 2241‑1 peut comporter un plan d'action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
« Si à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pu être conclu, l'employeur peut l'appliquer au moyen d'un document unilatéral après avoir informé et consulté le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » ;
3° Au a du 1° de l'article L. 2241‑5 et à l'article L. 2241‑6, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;
4° (Supprimé)
5° La sous‑section 3 de la section 3 est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Salariés expérimentés
« Art. L. 2241‑14‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.
« Cette négociation porte sur :
« 1° Le recrutement de ces salariés ;
« 2° Leur maintien dans l'emploi ;
« 3° L'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
« 4° La transmission de leurs savoirs et compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.
« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 2241‑14‑2. – La négociation prévue à l'article L. 2241‑14‑1 peut également, s'agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :
« 1° Le développement des compétences et l'accès à la formation ;
« 2° Les impacts des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;
« 3° Les modalités d'écoute, d'accompagnement et d'encadrement de ces salariés ;
« 4° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;, en examinant les possibilités de mobilisation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle prévu à l'article L. 221‑1‑5 du code de la sécurité sociale..
« 5° L'organisation et les conditions de travail. »