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Sophie Taillé-Polian 96b1a98fce Amendement AS77 — art. 2
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante :
    « Dans ce cadre, l'employeur examine les possibilités de mobilisation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle prévu à l'article L. 221‑1-5 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire :

    Instauré par la loi du 14 avril 2023 relative à la réforme des retraites et opérationnel depuis le 18 mars 2024, le fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle (FIPU) a vocation à permettre aux entreprises et aux branches de financer des actions de prévention afin notamment de réduire l'exposition des travailleurs aux risques ergonomiques, notamment les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques.
    Pourtant, force est de constater que, à ce jour, le FIPU n'a été que près peu mobilisé par les entreprises. Doté de 1 Milliard d'euros sur 5 ans, le taux de consommation du FIPU est en effet très faible : moins de 22 millions d'euros ont ainsi été consommés en 2025 selon le rapport d'évaluation présenté récemment par les députés Cyrille Isaac-Sibille et Hadrien Clouet et l'audition des administrations centrales à ce sujet.
    Cette faible utilisation tient en partie au fait que cet outil est uniquement à la main des employeurs et échappe ainsi aux prérogatives du CSE. Or, la négociation pluriannuelle obligatoire sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, que ce projet de loi propose de réintroduire, porte notamment sur « la santé au travail et la prévention des risques professionnels ». A ce titre, ces négociations peuvent être l'opportunité pour l'employeur d'examiner avec les représentants du personnel les actions envisageables dans l'entreprise pour renforcer la prévention des risques professionnels en mobilisant pour ce faire le FIPU dont la raison d'être est précisément de financer des actions de prévention dans les entreprises notamment.

Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000077.xml

Co-authored-by: Damien Girard <PA841419@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
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# Article 2
Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 22422, il est inséré un article L. 224221 ainsi rédigé :
« Art. L. 224221. Lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 23311 d'au moins trois cents salariés, l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 22421, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ;
2° À l'article L. 22424, les mots : « et L. 22422 » sont remplacés par les mots : « , L. 22422 et L. 224221 » ;
3° À la fin du 1° de l'article L. 224211, les mots : « à l'article L. 22422 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 22422 et L. 224221 » ;
4° À l'article L. 224212, les mots : « à l'article L. 22422 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 22422 et L. 224221 » ;
5° Après le 3° de l'article L. 224213, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 224221, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la soussection 5 de la présente section. » ;
6° Au 6° de l'article L. 224221, les mots : « l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, » et, à la fin, les mots : « et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés ;
7° La section 3 est complétée par une soussection 5 ainsi rédigée :
« Soussection 5
« Salariés expérimentés
« Art. L. 224222. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 224221, l'employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés. Dans ce cadre, l'employeur examine les possibilités de mobilisation du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle prévu à l'article L. 2211-5 du code de la sécurité sociale.
« Cette négociation est précédée d'un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l'article L. 2241141.
« La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l'article L. 2241142.
« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »
TITRE II
PRÉPARER LA DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE