Dispositif :
Après l'alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« 2° bis Après l'article L. 2242‑8, il est inséré un article L. 2242‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑8‑1. – Dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 2331‑1 du présent code, d'au moins deux cent cinquante salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur qui n'a pas rempli l'obligation de négociation mentionnée à l'article L. 2242‑2‑1 est soumis à une pénalité.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est déterminé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État, en fonction des efforts fournis par l'entreprise en matière d'emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations prévues au même article L. 2242‑2‑1. Le montant de cette pénalité ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l'article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. » ; ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de prévoir des sanctions afin de garantir que les engagements pris par les employeurs seront effectivement tenus.
Ce projet de loi pose le principe de négociations triennales sur l'emploi des séniors, à l'échelle de la branche, et devant être déclinées au sein des grandes entreprises.
Cependant, aucune sanction ne vient garantir la présence ou l'application d'un tel accord. Pire encore, l'employeur est autorisé à imposer un document qu'il n'est même pas tenu de respecter par la suite !
Ce refus de contraindre les employeurs est d'autant plus inacceptable qu'ils discriminent largement les travailleurs séniors. Ainsi, ils sont plus souvent licenciés en France que dans d'autres pays. Ils sont fortement pénalisés dans les recrutements : 6 % des recrutements concernent des travailleurs séniors qui sont 17 % des actifs.
L'accès à l'emploi durable se dégrade sensiblement entre 50 ans et 56 ans, avec une baisse de 5 points des chances de retrouver un emploi durable en comparaison d'un travailleur ayant entre 40 ans et 49 ans. Cette dégradation est de plus en plus marquée à mesure que l'âge augmente (Unédic, 2024).
Entre 55 ans et 61 ans, 1 travailleur sur 5 n'est ni en emploi ni en retraite (NER) et 45 % de ces travailleurs séniors NER le sont pour une raison de santé ou un handicap. Ces séniors sont maintenus dans un sas de précarité comme en témoigne leur durée moyenne d'inscription à France Travail, de 517 jours lorsqu'elle est de 326 jours pour la population générale (France Travail, 2025) ou le fait que près de 30 % des séniors inscrits à l'assurance chômage la quittent pour prendre leur retraite (Unédic, 2024).
Pour ces salariés, la solution n'est pas dans la création d'un énième contrat d'exception ou des négociations conduisant à des déclarations non contraignantes pour l'employeur. Il faut d'abord abroger la retraite à 64 ans et aller vers un retour à 60 ans. Il est également nécessaire de contraindre les employeurs à revoir leur organisation du travail et à améliorer les conditions de travail, pour préserver la santé de tous les travailleurs et notamment des séniors.
Les travailleurs doivent se saisir de ces espaces de négociation, à l'échelle de la branche et à l'échelle de l'entreprise, pour imposer ces mesures essentielles : de non discrimination, d'aménagement des fins de carrière et du temps de travail avec maintien des revenus, de prise de contrôle sur l'organisation et les conditions de travail, de respect de la santé et de prévention vis-à-vis des risques professionnels.
Afin de réellement permettre que ces négociations existent et qu'elles se fassent dans l'intérêt des travailleurs séniors, nous proposons que l'absence d'un accord ou le non respect de cet accord exposent l'employeur à une pénalité de 1 % de son chiffre d'affaires.
Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000050.xml
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Groupe: LFI-NFP
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# Article 2
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Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 2242‑2, il est inséré un article L. 2242‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 2242‑2‑1. – Lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331‑1 d'au moins trois cents salariés, l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242‑1, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ;
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2° À l'article L. 2242‑4, les mots : « et L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;
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2° bis Après l'article L. 2242‑8, il est inséré un article L. 2242‑8‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2242‑8‑1. – Dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 2331‑1 du présent code, d'au moins deux cent cinquante salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur qui n'a pas rempli l'obligation de négociation mentionnée à l'article L. 2242‑2‑1 est soumis à une pénalité. « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est déterminé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État, en fonction des efforts fournis par l'entreprise en matière d'emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations prévues au même article L. 2242‑2‑1. Le montant de cette pénalité ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires. « Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l'article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. » ; ».
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3° À la fin du 1° de l'article L. 2242‑11, les mots : « à l'article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;
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4° À l'article L. 2242‑12, les mots : « à l'article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;
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5° Après le 3° de l'article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
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« 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242‑2‑1, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la sous‑section 5 de la présente section. » ;
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6° Au 6° de l'article L. 2242‑21, les mots : « l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, » et, à la fin, les mots : « et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés ;
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7° La section 3 est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :
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« Sous‑section 5
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« Salariés expérimentés
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« Art. L. 2242‑22. – Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242‑2‑1, l'employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés.
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« Cette négociation est précédée d'un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l'article L. 2241‑14‑1.
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« La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l'article L. 2241‑14‑2.
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« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »
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TITRE II
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PRÉPARER LA DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE
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