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Sophie Taillé-Polian aac5ac4492 Amendement 120 — art. 6
Dispositif :

    I. – Au début de la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »
    les mots :
    « Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, un accord d'entreprise »
    II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 4, insérer la phrase suivante :
    « L'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles ayant le même objet qui leur sont applicables en vertu de la convention ou de l'accord de branche. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à éviter les dérogations défavorables aux salariés par un accord d'entreprise sur un nouveau dispositif d'aménagement de fins de carrière des salariés.
    Cet article vise à donner une base légale à la possibilité de négocier un accord d'entreprise prévoyant les modalités d'affectation de l'indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération lorsque le salarié en fin de carrière se voit accorder, à sa demande, une réduction du temps de travail.
    Nous regrettons que ce nouveau dispositif soit créé par un renvoi facultatif à la négociation collective. Comme les autres dispositifs existants portant sur une réduction du temps de travail, ces modalités augurent un dispositif limité et inégalement accessible.
    Cet amendement est donc une base légale donnée à un nouveau dispositif d'aménagement de fin de carrière doit à minima faire respecter un principe de faveur entre l'entreprise et l'accord de branche, si ce dernier existe.

Sort : Rejeté | Déposé le 30/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000120.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
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Raw Blame History

Article 6

I. (Non modifié) L'article L. 12379 du code du travail est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Sous réserve du dernier alinéa, l'indemnité est attribuée lorsque le salarié fait valoir ses droits à une pension de vieillesse de droit propre au titre du régime de base auquel il est affilié au titre de l'emploi qu'il occupe dans l'entreprise. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, un accord d'entreprise peut prévoir la possibilité d'affecter l'indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière lorsque celuici, à sa demande et en accord avec son employeur, passe à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours. L'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles ayant le même objet qui leur sont applicables en vertu de la convention ou de l'accord de branche. Si le montant de l'indemnité de départ qui aurait été due au moment où il fait valoir ses droits à retraite est supérieur au montant des sommes affectées à son maintien de rémunération, le reliquat est versé au salarié. »

II. Le II de l'article L. 1612215 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux assurés dont l'indemnité de départ à la retraite est affectée au maintien total ou partiel de leur rémunération en application du dernier alinéa de l'article L. 12379 du code du travail. »