Dispositif :
Après l'alinéa 9, insérer les six alinéas suivants :
« Les entreprises d'au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur :
« a) En l'absence d'accord sur l'emploi des séniors ;
« b) À défaut d'accord, en l'absence du document mentionné au deuxième alinéa ;
« c) En cas de non respect de l'accord sur l'emploi des séniors ;
« Le montant de la pénalité prévue au présent article est fixé par l'autorité administrative sans pouvoir être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en faveur de l'emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l'article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de prévoir des sanctions afin de garantir que les engagements pris par les employeurs sont effectivement tenus. Cette sanction devant être au plus de 1% du chiffre d'affaires.
Ce projet de loi pose le principe de négociations triennales sur l'emploi des séniors, à l'échelle de la branche, devant être déclinées au sein des grandes entreprises.
Cependant, aucune sanction ne vient garantir la présence ou l'application d'un accord. Pire encore, l'employeur est autorisé à imposer un document qu'il n'est même pas tenu de respecter par la suite !
Ce refus de contraindre les employeurs est d'autant plus inacceptable qu'ils discriminent largement les travailleurs séniors. Ainsi, ils sont plus souvent licenciés que dans d'autres pays. Ils sont fortement pénalisés dans les recrutements en pesant 6% des recrutements pour 17% des actifs.
L'accès à l'emploi durable se dégrade sensiblement entre 50 ans et 56 ans, avec une baisse de 5 points des chances de retrouver un emploi durable en comparaison d'un travailleur ayant entre 40 ans et 49 ans. Cette dégradation est de plus en plus marquée à mesure que l'âge augmente (Unédic, 2024).
Entre 55 ans et 61 ans, 1 travailleur sur 5 n'est ni en emploi ni en retraite (NER) et 45% de ces travailleurs séniors NER le sont pour une raison de santé ou un handicap. Ces séniors sont maintenus dans un sas de précarité comme en témoigne leur durée moyenne d'inscription à France Travail, de 517 jours, quand elle est de 326 jours pour la population générale des privés d'emploi inscrits à France Travail (France Travail, 2025) ou le fait que près de 30% des séniors inscrits à l'assurance chômage la quittent pour prendre leur retraite (Unédic, 2024).
Pour ces salariés, la solution n'est pas dans la création d'un énième contrat d'exception ou dans l'organisation de négociations conduisant à des déclarations non contraignantes pour l'employeur. Il faut d'abord abroger la retraite à 64 ans et aller vers un retour à 60 ans. Il est également nécessaire de contraindre les employeurs à revoir leur organisation du travail et à améliorer les conditions de travail, pour préserver la santé de tous les travailleurs et notamment des séniors.
Les travailleurs doivent se saisir de ces espaces de négociation, à l'échelle de la branche et à l'échelle de l'entreprise, pour imposer ces mesures essentielles : de non discrimination, d'aménagement des fins de carrière dont la baisse du temps de travail avec maintien des revenus, de prise de contrôle sur l'organisation et les conditions de travail, de respect de la santé et de prévention vis-à-vis des risques professionnels.
Afin de réellement permettre que ces négociations existent, qu'elles se fassent sans mauvaise volonté de l'employeur et dans l'intérêt des travailleurs séniors, nous proposons que l'absence d'un accord ou le non respect de cet accord exposent l'employeur à une pénalité de 1% de son chiffre d'affaires.
Sort : Rejeté | Déposé le 30/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000034.xml
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Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
3.8 KiB
Article 1er
Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 2241‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;
b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ; »
c) (Supprimé)
2° L'article L. 2241‑2‑1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2241‑2‑1. – L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 2241‑1 peut comporter un plan d'action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
« Si, à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral, après avoir informé et consulté le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » ;
« Les entreprises d'au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur : « a) En l'absence d'accord sur l'emploi des séniors ; « b) À défaut d'accord, en l'absence du document mentionné au deuxième alinéa ; « c) En cas de non respect de l'accord sur l'emploi des séniors ; « Le montant de la pénalité prévue au présent article est fixé par l'autorité administrative sans pouvoir être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en faveur de l'emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. « Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l'article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
3° Au a du 1° de l'article L. 2241‑5 et à l'article L. 2241‑6, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;
4° (Supprimé)
5° La sous‑section 3 de la section 3 est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Salariés expérimentés
« Art. L. 2241‑14‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.
« Cette négociation porte sur :
« 1° Le recrutement de ces salariés ;
« 2° Leur maintien dans l'emploi ;
« 3° L'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
« 4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.
« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 2241‑14‑2. – La négociation prévue à l'article L. 2241‑14‑1 peut également, s'agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :
« 1° Le développement des compétences et l'accès à la formation ;
« 2° Les impacts des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;
« 2° bis (nouveau) Les pratiques managériales mobilisables ;
« 3° Les modalités d'écoute, d'accompagnement et d'encadrement de ces salariés ;
« 4° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
« 5° L'organisation du travail et les conditions de travail. »