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Louis Boyard bdf7c02cd6 Amendement 39 — art. premier
Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
    « 5° La santé au travail et la prévention des risques professionnels. »
    II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 27.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise - Nouveau Front Populaire vise à faire de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels un objet obligatoire de la négociation de branche sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés.
    Si le taux d'emploi des seniors reste faible dans la population de salariés, avec une part importante de temps partiels (11 % des hommes, 32 % des femmes), c'est en partie parce que leur santé se dégrade, notamment pour des raisons professionnelles. Parmi les individus de 50-61 ans au chômage, 10 % sont inactifs pour raisons de santé.
    Ce qui fragilise les seniors, c'est l'usure professionnelle : un phénomène d'altération de la santé dû au travail, qui se traduit par une accélération du processus de vieillissement. S'il n'est pas nécessaire d'être âgé pour être usé par le travail, comme en témoigne l'accroissement d'usure précoce chez les salariés dans des secteurs d'activité à forte pénibilité, les seniors sont particulièrement exposés : une maladie professionnelle sur 2 concerne un salarié senior et 37 % des salariés estiment que leur travail n'est pas tenable jusqu'à l'âge de la retraite. Selon l'observatoire santé publié par la Mutualité Française en 2023, les travailleurs de plus de 50 ans ont des accidents du travail plus graves quand ils surviennent : dans 41 % des incapacités permanentes et 58 % des décès liés à un accident du travail, la victime a plus de 50 ans.
    Dans ce contexte, lutter pour renforcer la santé au travail et la prévention des risques est un enjeu prioritaire, car le sujet n'est pas le seul maintien en emploi (qui constitue un objet obligatoire de négociation), mais bien de l'emploi en bonne santé. Alors que le présent texte propose de faire de la santé et de la prévention des risques un objet facultatif de négociation, le présent amendement vise donc à le rendre obligatoire.

Sort : Adopté | Déposé le 30/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000039.xml

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Article 1er

Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 22411 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ; »

c) (Supprimé)

2° L'article L. 224121 est ainsi rétabli :

« Art. L. 224121. L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 22411 peut comporter un plan d'action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.

« Si, à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral, après avoir informé et consulté le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » ;

3° Au a du 1° de l'article L. 22415 et à l'article L. 22416, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;

4° (Supprimé)

5° La soussection 3 de la section 3 est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Salariés expérimentés

« Art. L. 2241141. Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.

« Cette négociation porte sur :

« 1° Le recrutement de ces salariés ;

« 2° Leur maintien dans l'emploi ;

« 3° L'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;

« 4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.

« 5° La santé au travail et la prévention des risques professionnels.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 2241142. La négociation prévue à l'article L. 2241141 peut également, s'agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :

« 1° Le développement des compétences et l'accès à la formation ;

« 2° Les impacts des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;

« 2° bis (nouveau) Les pratiques managériales mobilisables ;

« 3° Les modalités d'écoute, d'accompagnement et d'encadrement de ces salariés ;

« 5° L'organisation du travail et les conditions de travail. »