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Louis Boyard be26ca0373 Amendement 31 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 8, substituer aux mots :
    « trois cents »
    les mots :
    « deux cents cinquante ».

Exposé sommaire :

    Par cet amendement de repli, le groupe LFI-NFP souhaite que l'obligation d'une négociation au minimum quadriennale s'applique à toutes les grandes entreprises.
    Il s'agit d'un amendement de coordination proposant un plafond à 50 salariés pour le plan d'action type résultant de l'accord de branche et s'appliquant aux plus petites entreprises, celles non soumises aux dispositions d'ordre public rendant la négociation sur l'emploi des séniors obligatoire.
    Le seuil de 300 salariés retenu dans ce projet de loi ne correspond pas aux seuils en usage dans les classifications nationale et communautaire. Le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 « relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique » instaure un plafond de 250 salarié·e·s pour la définition des PME. Les standards européens retiennent quant à eux un plafond à 250 salariés pour considérer une structure comme "grande", comme en témoigne la recommandation 2003/361/CE qui définit les moyennes entreprises comme celles comptant moins de 250 salariés.
    Il s'agit donc d'élargir l'obligation de négociation aux centaines d'entreprises du pays qui emploient entre 250 et 299 salariés.
    Ces entreprises disposent des ressources nécessaires pour mener une négociation structurée : 83,9% des entreprises de plus de 50 salariés disposent d'une instance élue (DARES, 2024).
    Pour toutes ces raisons, les député.e.s du groupe LFI-NFP proposent que l'obligation de négociation d'un accord portant sur l'emploi des séniors s'applique également aux entreprises comptant entre 250 et 299 salariés.

Sort : Rejeté | Déposé le 30/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000031.xml

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Raw Blame History

Article 1er

Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 22411 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ; »

c) (Supprimé)

2° L'article L. 224121 est ainsi rétabli :

« Art. L. 224121. L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 22411 peut comporter un plan d'action type pour les entreprises de moins de deux cents cinquante salariés.

« Si, à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral, après avoir informé et consulté le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » ;

3° Au a du 1° de l'article L. 22415 et à l'article L. 22416, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;

4° (Supprimé)

5° La soussection 3 de la section 3 est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Salariés expérimentés

« Art. L. 2241141. Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.

« Cette négociation porte sur :

« 1° Le recrutement de ces salariés ;

« 2° Leur maintien dans l'emploi ;

« 3° L'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;

« 4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 2241142. La négociation prévue à l'article L. 2241141 peut également, s'agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :

« 1° Le développement des compétences et l'accès à la formation ;

« 2° Les impacts des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;

« 2° bis (nouveau) Les pratiques managériales mobilisables ;

« 3° Les modalités d'écoute, d'accompagnement et d'encadrement de ces salariés ;

« 4° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;

« 5° L'organisation du travail et les conditions de travail. »