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Louis Boyard cfc57fe367 Amendement AS52 — art. 4
Dispositif :

    Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
    « I bis . – Le bénéfice du contrat mentionné au I du présent article pour les entreprises est soumis, dans des conditions déterminées par décret, à la publication annuelle par l'employeur d'indicateurs relatifs à l'emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251‑1 du code du travail impliquant des salariés de plus de cinquante ans, à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251‑1 dudit code.
    « Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement de repli, les député.e.s du groupe LFI-NFP souhaitent conditionner le recours au CDI séniors à la transparence sur les pratiques des entreprises relatives à l'emploi des séniors.
    Si les séniors rencontrent des difficultés pour rester en emploi ou être embauché, c'est avant tout du fait des pratiques discriminatoires des employeurs. Les travailleurs séniors comptent pour 17 % des actifs mais seulement 6 % des recrutements. Ils sont plus exposés aux ruptures involontaires de contrat que les autres salariés, dont les licenciements. Ils le sont plus dans notre pays que dans d'autres pays aux caractéristiques d'emploi permettant la comparaison : cela touche 1,9 % des séniors en emploi en France contre 0,8 % en Allemagne.
    Les employeurs discriminent les travailleurs de plus de 50 ans. Pourtant, il est proposé à cet article de leur permettre une embauche sous contrat précaire, avec un droit de l'employeur à décider unilatéralement de la mise à la retraite tout en étant exonéré de contribution sur l'indemnité de mise à la retraite !
    En effet, cet article va ouvrir à une entreprise qui se sépare massivement de ses salariés à 56 ans le bénéfice d'un contrat ouvrant droit à une exonération de contribution patronale pour l'embauche d'un travailleur de 57 ou 60 ans.
    Le Conseil constitutionnel a par le passé censuré l'index séniors devant servir à constituer un système de bonus-malus. Il ferait avancer la transparence sur les pratiques discriminatoires des entreprises et permettrait de prendre les sanctions qui s'imposent pour ces employeurs délinquants : conditionnement de l'accès à certains contrats, aux exonérations de cotisations sociales, aux aides publiques, aux sanctions financières pour les cas les plus problématiques.
    Nous proposons de rétablir cette obligation de publication d'indicateurs sur l'emploi des séniors, devant servir à la constitution d'un index, pour faire la transparence sur les pratiques illégales en matière d'emploi des séniors.

Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000052.xml

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# Article 4
I. À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la publication de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l'expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles du présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :
1° Est âgée d'au moins soixante ans, ou d'au moins cinquantesept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;
2° Est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée au 3° du I de l'article L. 53121 du code du travail ;
3° Ne peut bénéficier d'une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d'un régime légalement obligatoire à l'exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1612212 du code de la sécurité sociale ou en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
4° N'a pas été employée au sein de cette entreprise ou, le cas échéant, au sein d'une entreprise appartenant au même groupe, au cours des six mois précédents.
Pour l'application du 4°, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 2331, aux I et II de l'article L. 2333 et à l'article L. 23316 du code de commerce.
Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.
I bis . Le bénéfice du contrat mentionné au I du présent article pour les entreprises est soumis, dans des conditions déterminées par décret, à la publication annuelle par l'employeur d'indicateurs relatifs à l'emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 12511 du code du travail impliquant des salariés de plus de cinquante ans, à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 51324 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 12511 dudit code. « Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I. »
II. Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un document, transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 2221 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il justifiera, le cas échéant, des conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.
III. L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors qu'il a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 3518 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161172 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161173 dudit code.
IV. Les articles L. 12376 et L. 12377 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III.
Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l'article L. 12375 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
V. L'employeur est exonéré, jusqu'à la fin de la troisième année suivant la publication de la présente loi, de la contribution mentionnée à l'article L. 13712 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités versées à l'occasion des ruptures de contrats de travail effectuées en application du III du présent article.
VI (nouveau). Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l'expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées.
TITRE IV
FACILITER LES AMÉNAGEMENTS DE FIN DE CARRIÈRE