Adopté : sous-amendement 329 de Christophe Proença (SOC) (intégré à l'amendement 318)
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Le titre V du livre VI du code du patrimoine est complété par un article L. 650‑4 ainsi rédigé :
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L'affichage autorisé doit contribuer à la création artistique locale, ou présenter des éléments de contextualisation historique, architecturale ou paysagère en lien avec l'immeuble ou son territoire.
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L'affichage autorisé doit contribuer à la création artistique, ou présenter des éléments de contextualisation historique, architecturale ou paysagère en lien avec l'immeuble ou son territoire.
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« Art. L. 650‑4. – Jusqu'au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 581‑2, L. 581‑8 et L. 581‑9 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans le cadre d'un permis de construire sur les immeubles bénéficiant du label mentionné au I de l'article L. 650‑1 du présent code ou après une déclaration préalable, l'autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.
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