Amendement CL16 — art. 34
Dispositif :
À l'alinéa 4, après la référence :
« L. 228‑4 »,
insérer les mots :
« , qui entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ».
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés du groupe Écologiste et social reprend la deuxième condition posée par l'article L228-1 du code de la sécurité intérieure pour les MICAS afin de garantir que les profils ciblés par cette nouvelle mesure administrative antiterroriste proposée par l'article 34 soient bien des profils d'individus dangereux et ne soient pas des profils d'activistes ou de militants politiques.
Sort : Rejeté | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1641P0D1N000016.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieu
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« Interdictions de paraître en cas de grand événement ou de grand rassemblement
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« Art. L. 226‑1‑1. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer à l'égard de toute personne ne faisant pas déjà l'objet des mesures prévues aux articles L. 228‑2 et L. 228‑4 et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un grand événement ou grand rassemblement mentionné à l'article L. 211‑11‑1 et situés dans le périmètre que détermine le décret prévu au même article L. 211‑11‑1.
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« Art. L. 226‑1‑1. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer à l'égard de toute personne ne faisant pas déjà l'objet des mesures prévues aux articles L. 228‑2 et L. 228‑4, qui entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un grand événement ou grand rassemblement mentionné à l'article L. 211‑11‑1 et situés dans le périmètre que détermine le décret prévu au même article L. 211‑11‑1.
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« Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de deux mois. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins soixante‑douze heures avant son entrée en vigueur.
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