Amendement AC11 — art. 28

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 6, supprimer les mots :
    « territorialement compétent ».
    II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 9.

Exposé sommaire :

    Rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1641P0D1N000011.xml

Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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- 24 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 25 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1641)
- 10 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -10,13 +10,13 @@ II. Les centres de santé mentionnés au I du présent article réalisent à
Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités de ces centres de santé. Elles sont particulièrement sensibilisées aux questions d'accueil et d'accompagnement des personnes en situation de handicap.
III. Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l'engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323110 et L. 6323111 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l'élaboration du projet de santé, sont adaptés aux caractéristiques de ces centres de santé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.
III. Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l'engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323110 et L. 6323111 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l'élaboration du projet de santé, sont adaptés aux caractéristiques de ces centres de santé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
IV. L'installation et le fonctionnement, au sein des centres de santé mentionnés au I du présent article, d'appareils d'imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d'un scanographe à utilisation médicale sont autorisés. Les chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.
L'utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L. 61241 du même code.
En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent peut prononcer l'interruption immédiate, totale ou partielle, de l'utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l'article L. 612213 dudit code.
En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer l'interruption immédiate, totale ou partielle, de l'utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l'article L. 612213 dudit code.
V. Par dérogation au I des articles L. 51261 et L. 51264 du même code, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé mentionnés au I du présent article sont autorisées à disposer de locaux au sein des centres de santé mentionnés au même I.