Amendement 29 — art. 22
Dispositif :
À l'alinéa 1, supprimer les mots :
« au covoiturage, ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer l'ajout adopté en commission qui autorise les véhicules de covoiturage à emprunter les voies ou portions de voies réservées dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2030. Si l'objectif de promotion du covoiturage est légitime, l'ouverture de ces voies dédiées – conçues prioritairement pour les transports collectifs, les services d'urgence ou, le cas échéant, les véhicules accrédités – risque de nuire à leur efficacité et à leur lisibilité, alors même qu'elles constituent un outil essentiel de régulation des flux pendant un événement d'ampleur mondiale. En outre, la mise en œuvre opérationnelle d'un tel dispositif supposerait des contrôles complexes pour distinguer les véhicules réalisant du covoiturage. La promotion du covoiturage peut et doit être encouragée par d'autres leviers (tarification incitative, aires dédiées, information voyageurs) sans fragiliser le principe de hiérarchisation des usages des voies réservées, particulièrement crucial dans un contexte de forte tension sur les capacités de circulation dans les territoires de montagne.
Sort : Tombé | Déposé le 11/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000029.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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# Article 22
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I. – Les voies ou les portions de voie qui peuvent être réservées, du 1er janvier 2030 au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, au covoiturage, aux véhicules de secours ou de sécurité ainsi qu'aux véhicules sanitaires afin d'assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret.
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I. – Les voies ou les portions de voie qui peuvent être réservées, du 1er janvier 2030 au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, aux véhicules de secours ou de sécurité ainsi qu'aux véhicules sanitaires afin d'assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret.
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Ces voies ou portions de voies sont situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire.
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