Adopté : amendement CL10 de Sandra Regol (EcoS) et 36 cosignataires
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L'article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l'inspection visuelle des véhicules souhaitant y accéder et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l'accès au site avec leur véhicule. »
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« Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l'inspection visuelle des véhicules souhaitant y accéder et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l'accès au site , sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'y accéder sans le véhicule. »
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