Amendement 316 — art. 24
Dispositif :
Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Après le premier alinéa de l'article L. 342‑20, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque la remontée mécanique est un ascenseur valléen, l'emprise au sol des supports de lignes susceptibles d'être installés est portée à dix mètres carrés au maximum.
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par « ascenseur valléen » toute remontée mécanique ne desservant pas directement un domaine skiable. » ;
Exposé sommaire :
Cet amendement porte à 10 m², au lieu de 8 m², l'emprise au sol des pylônes lorsque la remontée mécanique est un ascenseur valléen. Cela tient compte à la fois des contraintes spécifiques liées à ce type de remontée mécanique, qui peut transporter un nombre de passagers très important, et à l'intérêt général associé à ce type d'infrastructures qui ne sert pas seulement les touristes mais aussi les résidents et les saisonniers.
Du même coup, cet amendement donne la première définition légale de ce type de remontées mécaniques qui relie deux zones urbaines et non directement les pistes de ski.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 12/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000316.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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@ -6,6 +6,8 @@ I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
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2° Au premier alinéa de l'article L. 342‑20, après le mot : « organisés, », sont insérés les mots : « l'accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu'aux rampes de neige, » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « neuf » ;
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2° bis Après le premier alinéa de l'article L. 342‑20, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa, lorsque la remontée mécanique est un ascenseur valléen, l'emprise au sol des supports de lignes susceptibles d'être installés est portée à dix mètres carrés au maximum. « Pour l'application du présent chapitre, on entend par « ascenseur valléen » toute remontée mécanique ne desservant pas directement un domaine skiable. » ;
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3° (nouveau) Avant le dernier de l'article L. 342‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le survol par des installations de remontée mécanique d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnel peut être autorisé lorsque la remontée mécanique assure une liaison entre deux zones urbaines et que son point le plus bas n'est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées. »
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