⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : unique, après le mot : ⟦0⟧ , insérer les mots : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa unique, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« aux volontaires bénévoles les modalités selon lesquelles ils pourront valoriser les compétences acquises à travers les missions qu'ils auront exercées, ainsi que ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet d'inscrire dans la charte les modalités selon lesquelles les bénévoles pourront valoriser les compétences acquises à travers les missions qu'ils auront exercées.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1641P0D1N000016.xml
Co-authored-by: Député PA795278 <PA795278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Exposé sommaire :
Le II de l'article 11 a pour objet d'ajouter l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) à la liste des organismes avec lesquels Tracfin est autorisé à échanger des informations. Or, depuis le 1 er octobre 2025, une nouvelle version de l'article L. 561‑31 du code monétaire et financier est en vigueur. La liste des organismes avec lesquels Tracfin échange des informations est désormais fixée par voie réglementaire. Sur le fondement de cet article, un arrêté a ainsi été publié le 8 septembre 2025, qui inclut bien l'AFLD parmi les entités concernées. La disposition inscrite au II de l'article 11 n'a donc plus lieu d'être. Par voie de conséquence, les rapporteurs recommandent sa suppression.
Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1641P0D1N000015.xml
Co-authored-by: Député PA795278 <PA795278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« s'effectue »
les mots :
« peut s'effectuer ».
Exposé sommaire :
Les projets de renouvellement/modernisation de l'infrastructure ferroviaire nécessaires au déroulement des JOP 2030 devraient – en l'état du diagnostic des procédures administratives réalisé - faire l'objet d'une demande d'autorisation environnementale impliquant la réalisation de la nouvelle procédure de consultation parallélisée mentionnée à l'article L. 181-10-1 du code de l'environnement institué par la loi industrie verte du 23 octobre 2023.
Il serait utile que les maîtres d'ouvrage puissent choisir - en concertation avec les services instructeurs de l'Etat - entre cette nouvelle procédure de consultation parallèlisée et la procédure de participation par voie électronique mentionné à l'alinéa 1er du présent article, afin de privilégier la procédure de participation du public qui permettra de simplifier et d'accélérer l'instruction de sa demande d'autorisation environnementale.
Sort : Adopté | Déposé le 26/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B1641P0D1N000003.xml
Co-authored-by: Anne-Cécile Violland <PA795026@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (réécriture sans alinéa cible) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Après la deuxième occurrence du mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « neuf ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli vise à autoriser une emprise au sol sensiblement plus importante pour les pylônes de remontées mécaniques. Cette évolution est une conséquence logique du renforcement des normes de construction avec le passage des règles françaises BAEL 91 à l'Eurocode 2, impliquant des exigences accrues sur les coefficients de sécurité, sur le dimensionnement des ferraillages en acier et en matière de stabilité.
Cette emprise plus importante doit aussi permettre une réduction de nombre de pylônes sur le tracé d'une remontée mécanique, réduisant in fine l'empreinte environnementale et l'impact visuel du dispositif. De surcroît, ces pylônes moins nombreux et sensiblement plus larges doivent également permettre des cabines à plus forte capacités donc moins nombreuses mais aussi adaptées au fret, avec un objectif de réduction du trafic de marchandises par la route.
Ces facteurs combinés rendent ainsi nécessaire l'augmentation de l'emprise au sol maximale autorisée (fondation) pour l'implantation des supports de ligne (pylônes). La présente modification porte donc la limite de l'emprise au sol de de 2 x 2 m à 3 x 3, afin de mettre en conformité la réglementation avec les exigences actuelles de sécurité et de diminuer l'impact environnemental des remontées mécaniques.
Sort : Adopté | Déposé le 05/09/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1641P0D1N000020.xml
Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA695512 <PA695512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720644 <PA720644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant