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# Article additionnel (amendement 1)
La section 3 du chapitre II du titre II du livre I er du code du sport est complétée par un article L. 12220 ainsi rédigé :
« Art. L. 12220 . Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 1222 et L. 12212 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l'objet d'une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.
« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements.
« Lorsque la fédération a confié l'organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 1321, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l'article L. 13114. »