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Assemblée nationale
fe869839b0 Adopté : amendement 318 de Céline Calvez (EPR) et 5 cosignataires 2025-12-18 18:38:22 +01:00
Assemblée nationale
0bdd2a5e75 Adopté : sous-amendement 329 de Christophe Proença (SOC) (intégré à l'amendement 318) 2025-12-18 18:38:09 +01:00
a1e470316d Amendement 329 — art. 27 bis
Dispositif :

    À l'alinéa 2, supprimer le mot :
    « locale »

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement vise à supprimer le mot "locale".
    Trois raisons à cela :
    - La création artistique dans son ensemble doit donc être encouragée pas seulement la création artistique "locale",
    - La définition de la création artistique "locale" n'est pas claire,
    - Les œuvres concernées par l'amendement sont susceptibles d'être commandées à l'issue de marchés publics. Or, la jurisprudence interdit le localisme, qui vise à favoriser des acteurs locaux.

Sort : Adopté | Déposé le 15/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000329.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-12-15 12:00:00 +02:00
1de882ddfb Amendement 318 — art. 27 bis
Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
    « L'affichage autorisé doit contribuer à la création artistique locale, ou présenter des éléments de contextualisation historique, architecturale ou paysagère en lien avec l'immeuble ou son territoire. »

Exposé sommaire :

    L'article 27 bis, introduit au Sénat, autorise à titre temporaire l'installation de bâches d'échafaudage comportant de la publicité sur les immeubles bénéficiant du label « architecture contemporaine remarquable » (ACR), afin de faciliter le financement de leurs travaux, notamment ceux liés à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030. Le présent amendement vise ainsi à compléter ce mécanisme en conditionnant l'affichage sur les bâches de chantier à une contribution artistique ou culturelle, soit par la présentation d'une création visuelle originale, soit par la mise en valeur contextualisée de l'immeuble, de son histoire, de son architecture ou de son insertion dans le paysage local. Cette exigence garantit que l'occupation temporaire de l'espace visuel contribue non seulement au financement des travaux, mais aussi à la médiation culturelle et à la qualité esthétique des sites.
    Il s'agit ainsi de garantir que l'usage temporaire de l'affichage participe à la valorisation culturelle des sites tout en maintenant l'objectif principal : soutenir financièrement les opérations de réhabilitation de bâtiments remarquables.

Sort : Adopté | Déposé le 12/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000318.xml

Co-authored-by: Julie Delpech <PA794982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Ibled <PA795954@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Graziella Melchior <PA719338@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Violette Spillebout <PA794486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Marion <PA794206@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-12 12:00:00 +02:00

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Le titre V du livre VI du code du patrimoine est complété par un article L. 6504 ainsi rédigé : Le titre V du livre VI du code du patrimoine est complété par un article L. 6504 ainsi rédigé :
L'affichage autorisé doit contribuer à la création artistique, ou présenter des éléments de contextualisation historique, architecturale ou paysagère en lien avec l'immeuble ou son territoire.
« Art. L. 6504. Jusqu'au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 5812, L. 5818 et L. 5819 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans le cadre d'un permis de construire sur les immeubles bénéficiant du label mentionné au I de l'article L. 6501 du présent code ou après une déclaration préalable, l'autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage. « Art. L. 6504. Jusqu'au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 5812, L. 5818 et L. 5819 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans le cadre d'un permis de construire sur les immeubles bénéficiant du label mentionné au I de l'article L. 6501 du présent code ou après une déclaration préalable, l'autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.
« Les recettes perçues par le propriétaire de l'immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux. « Les recettes perçues par le propriétaire de l'immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.