Amendement AC154 — art. 31 #108

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- 24 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 25 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1641)
- 10 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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L'article L. 6132 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 6111 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l'inspection visuelle des véhicules souhaitant y accéder et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l'accès au site avec leur véhicule. »
« Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 6111 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l'inspection visuelle des véhicules souhaitant y accéder et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l'accès au site , sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'y accéder sans le véhicule. »