Amendement 97 — art. 20 #121
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@ -10,5 +10,5 @@ III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du
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IV. – (Non modifié) L'expérimentation est menée pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi.
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Avant le 30 juin 2032, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation établissant des propositions de prorogation, d'extension ou d'arrêt du dispositif.
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Avant le 30 juin 2030, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation établissant des propositions de prorogation, d'extension ou d'arrêt du dispositif.
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