Amendement 318 — art. 27 bis #143

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Le titre V du livre VI du code du patrimoine est complété par un article L. 6504 ainsi rédigé :
L'affichage autorisé doit contribuer à la création artistique, ou présenter des éléments de contextualisation historique, architecturale ou paysagère en lien avec l'immeuble ou son territoire.
« Art. L. 6504. Jusqu'au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 5812, L. 5818 et L. 5819 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans le cadre d'un permis de construire sur les immeubles bénéficiant du label mentionné au I de l'article L. 6501 du présent code ou après une déclaration préalable, l'autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.
« Les recettes perçues par le propriétaire de l'immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.