Amendement CE6 — art. 20 #170

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- 24 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 25 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1641)
- 10 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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I. À titre expérimental, dans les départements hôtes des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent porter des opérations présentant à la fois les caractéristiques d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 3031 du code de la construction et de l'habitation et d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir mentionnée à l'article L. 3185 du code de l'urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une convention conclue notamment entre les collectivités territoriales ou leurs groupements, l'Agence nationale de l'habitat et l'État ainsi que la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 le cas échéant.
Avant sa signature, le projet de convention est mis à disposition du public pendant un mois. Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.
Avant sa signature, le projet de convention est mis à disposition du public pendant un mois et un avis du Conseil national de la montagne, créé par l'article 6 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, est rendu.. Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.
II. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, l'Agence nationale de l'habitat peut accorder au syndicat de copropriété, pour la réalisation des travaux de rénovation de la copropriété relevant de sa responsabilité, des concours financiers affectés uniquement au financement de la quotepart de travaux des lots occupés à titre de résidence principale.