Amendement CL17 — art. 34 #215

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- 24 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 25 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1641)
- 10 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -14,5 +14,7 @@ Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieu
« La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce recours s'exerce sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative.
« La personne concernée peut également demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
« Le fait de se soustraire aux obligations du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »