Amendement AC59 — art. 7 #260

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4bae409511 Amendement AC59 — art. 7
Dispositif :

    Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
    « I bis . – Les dix principales rémunérations ne peuvent dépasser le plafond légal mentionné à l'article 261 du code général des impôts et la part variable mensuelle ne peut excéder 10 %. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objectif d'encadrer la rémunération des dirigeants du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030. Celle-ci ne pourrait excéder le plafond légal fixé à 11 592 € bruts par mois pour les associations de type loi 1901.
    Les auteurs de cet amendement souhaitent définir strictement les conditions de rémunération maximales qui peuvent être engagées pour les membres du COJOP 2030. Cette exigence répond à l'ouverture aux questions suscitées par l'ouverture d'une enquête par Parquet national financier en février 2024 concernant la rémunération du président du Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1641P0D1N000059.xml

Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00