Amendement 120 — art. 13 #483

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@ -6,3 +6,5 @@ La durée d'implantation des constructions, des installations et des aménagemen
En ce qui concerne les constructions, les installations et les aménagements temporaires directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, y compris ceux utilisés pour le relogement ou la réinstallation temporaires des habitants ou des activités évincés desdits sites, la durée maximale d'implantation est celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du site ne peut être supérieure à dixhuit mois à compter de la fin du chantier. Toutefois, si, au terme de cette durée d'implantation, ces constructions, installations et aménagements temporaires doivent être maintenus afin d'être réutilisés pour accueillir des manifestations directement liées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ils sont alors soumis aux durées d'implantation et de remise en état prévues au deuxième alinéa. Un décret dresse la liste des constructions, installations et aménagements concernés.
Lorsque les constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, même provisoires, comportent des terrassements, un état des lieux initial est effectué avant les travaux afin d'évaluer la remise en état des sites.