Amendement CD57 — art. 22 #50
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- 24 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 25 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1641)
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- 10 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -8,7 +8,7 @@ Elles peuvent être réservées de façon permanente ou durant des périodes dé
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La liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030.
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II. – Les voies ou portions de voies qui permettent d'assurer le délestage des voies réservées identifiées en application du I ainsi que celles qui, en raison des incidences ou de l'utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques, concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les départements accueillant un site de compétition et ceux qui leur sont limitrophes, sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation, par arrêté du représentant de l'État dans le département.
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II. – Les voies ou portions de voies qui permettent d'assurer le délestage des voies réservées déterminées en application du I ainsi que celles qui, en raison des incidences ou de l'utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques, concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les départements accueillant un site de compétition et ceux qui leur sont limitrophes, sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation, par arrêté du représentant de l'État dans le département.
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III. – Sur les voies ou portions de voies déterminées en application des I et II, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement dévolus au maire par les articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6 du code général des collectivités territoriales, ceux dévolus au président de l'établissement public de coopération intercommunale par l'article L. 5211‑9‑2 du même code, au président du conseil de la métropole par l'article L. 5217‑3 dudit code et au président du conseil départemental par l'article L. 3221‑4 du même code sont transférés au représentant de l'État dans le département.
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