Amendement 160 — art. 8 #522

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# Article 8
Lorsqu'elles concourent à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les personnes publiques et, s'agissant des personnes morales de droit privé, celles bénéficiant à ce titre d'un financement public et ayant leur siège en France sont soumises, par dérogation à l'article L. 1113 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle s'exerce dans les conditions et selon les procédures prévues par le code des juridictions financières applicables aux personnes publiques.
Lorsqu'elles concourent à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les personnes publiques et, s'agissant des personnes morales de droit privé, celles bénéficiant à ce titre d'un financement public sont soumises, par dérogation à l'article L. 1113 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle s'exerce dans les conditions et selon les procédures prévues par le code des juridictions financières applicables aux personnes publiques.
Un rapport sur l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est remis au Parlement par la Cour des comptes au second semestre de l'année 2028.