Amendement 205 — art. 3 bis #564

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# Article 3 bis
I. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 publie une estimation de l'impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, notamment de leur bilan carbone et de leurs conséquences sur la biodiversité, sur l'artificialisation des sols et sur la ressource en eau. Cette estimation inclut notamment les effets de la surconsommation d'eau sur les populations locales et sur les terres agricoles.
II. Dans un délai de dixhuit mois à compter de la cérémonie de clôture des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 publie un rapport sur le bilan environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques 2030, qui comprend notamment une estimation de leur bilan carbone et de leurs conséquences sur la biodiversité, sur l'artificialisation des sols et sur la ressource en eau. Cette estimation inclut notamment les effets de la surconsommation d'eau sur les populations locales et sur les terres agricoles.
I. Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, après consultation du Haut Conseil pour le Climat et du Conseil national de la protection de la nature, publie une estimation de l'impact environnemental des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. « Cette estimation comprend : « 1° Une évaluation du bilan carbone prévisionnel, incluant les émissions directes et indirectes liées à la préparation, à l'organisation et au déroulement des Jeux ; « 2° Une analyse des impacts potentiels sur la biodiversité ; « 3° Une évaluation des effets potentiels sur la ressource en eau ; « 4° La présentation de la méthodologie retenue. « Cette estimation est transmise au ministre chargé de l'environnement et rendue publique par voie électronique. « II. Sur la base du rapport mentionné au I, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 élabore et soumet pour validation au ministère de l'environnement un plan d'action visant à : « 1° Atteindre un objectif de neutralité carbone pour l'organisation des Jeux, en définissant les mesures d'évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation des émissions de gaz à effet de serre. « 2° Garantir la maîtrise la plus complète possible des impacts environnementaux, notamment en matière de biodiversité et de gestion de la ressource en eau ; « 3° Identifier et renforcer les mesures d'adaptation des territoires d'accueil au changement climatique, compte tenu de leur vulnérabilité spécifique. « 4° Prévoir et mettre en œuvre un dispositif de compensation et, le cas échéant, de restauration écologique garantissant que les impacts résiduels font l'objet de mesures compensatoires effectives, supplémentaires et suivies, mises en cohérence avec les besoins des sites et des territoires d'accueil. « Le plan est présenté devant les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public par voie électronique et constitue la feuille de route environnementale de l'organisation des Jeux. « III. Dans un délai de dix-huit mois suivant la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 publie un rapport sur le bilan environnemental des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, incluant notamment une estimation du bilan carbone, ainsi que l'analyse des impacts constatés sur la biodiversité et sur la ressource en eau. « Ce rapport est transmis au ministre chargé de l'environnement et rendu public par voie électronique. »