Amendement 263 — art. 18 bis #618

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# Article 18 bis
(Non modifié)
La consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers résultant des constructions, des installations et des aménagements directement liés à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que de la réalisation de leurs voies d'accès et parkings n'est comptabilisée ni pour l'atteinte de l'objectif national de réduction de l'artificialisation mentionné à l'article 191 de la loi n° 20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ni pour le respect des objectifs de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers fixés par les documents de planification régionale et les documents d'urbanisme en application de l'article 194 de la même loi.
Le 7° du III de l'article 194 de la loi n° 20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un j ainsi rédigé : « j) Les opérations nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 réalisées par l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 ou pour lesquelles cet établissement assure la coordination des maîtres d'ouvrages qui en sont responsables. »