Amendement AC137 — art. 5 #8

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- 24 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 25 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1641)
- 10 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article 5
L'article 151 de la loi n° 2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un III ainsi rédigé : « « III. A. La région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l'association mentionnée au I, à concurrence chacune d'au plus un quart de ce solde et dans la limite d'un montant correspondant à un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional au titre de l'exercice budgétaire lors duquel la garantie est octroyée. Cette garantie ne peut être engagée que pour autant que cette liquidation intervienne avant le 31 décembre 2033. « « B. Une convention entre l'association, l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, conclue avant l'octroi de la garantie prévue au A, définit les modalités de celle-ci et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver l'équilibre budgétaire et financier de l'association. » »