Amendement AC168 — art. 22 #97

Manually merged
Commission saisie au fond merged 1 commit from amendements/commission/ac168 into main 2026-07-21 06:39:59 +00:00
2 changed files with 2 additions and 1 deletions

View file

@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 24 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 25 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1641)
- 10 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

View file

@ -1,6 +1,6 @@
# Article 22
I. Les voies ou portions de voie qui peuvent être réservées, à compter du 1er janvier 2030 et jusqu'au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, ainsi qu'aux véhicules de secours, de sécurité et sanitaires, afin d'assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret.
I. Les voies ou portions de voie qui peuvent être réservées, à compter du 1er janvier 2030 et jusqu'au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, au covoiturage, ainsi qu'aux véhicules de secours, de sécurité et sanitaires, afin d'assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret.
Ces voies ou portions de voies sont situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire.