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Le Gouvernement 54e4659250 Amendement 331 — art. 10
Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° bis Modifier les modalités de désignation et la composition du collège et de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ; ».

Exposé sommaire :

    La version du Code mondial antidopage en vigueur à compter du 1er janvier 2027 a été adoptée le 5 décembre 2025 à Busan (Corée du Sud). Lors du processus d'élaboration, la rédaction autour de l'indépendance opérationnelle des organisations antidopage a été remaniée avec des modifications plus ou moins d'ampleur, notamment après des échanges nourris avec le Conseil de l'Europe dans la dernière ligne droite.
    La rédaction finale retient deux concepts définis en annexe du Code :
    - l'indépendance opérationnelle des organisations nationales antidopage (ONAD) (qui s'applique donc à l'Agence française de lutte contre le dopage [AFLD]) ;
    - l'indépendance opérationnelle qui s'applique aux instances disciplinaires appliquant les sanctions antidopage (qui vise la commission des sanctions de l'Agence).
    Sur ce dernier point, une exigence nouvelle prévoit une garantie supplémentaire contre l'influence que le mouvement sportif pourrait faire peser sur le panel disciplinaire – c'est-à-dire la commission des sanctions – en imposant que les membres ne soient pas nommés par les institutions sportives nationales ou leurs représentants.
    Les règles de composition au sein des organes des autorités indépendantes relèvent du domaine de la loi en application de l'article 1er de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017, pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution. Actuellement, en application de l'article L. 232-7-2 du code du sport, deux membres de la commission des sanctions sont désignés respectivement par le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et celui du Comité paralympique et sportif français (CPSF). Pour mémoire, le président du CNOSF désigne deux membres du collège selon l'article L. 232-6 du même code.
    Or, la portée de la nouvelle exigence d'indépendance opérationnelle applicable à la commission des sanctions mérite d'être précisée pour déterminer si elle fait obstacle à toute forme de désignation de la part du CNOSF ou du CPSF, si elle admet ce mécanisme par le truchement d'une simple proposition adressée à une autre autorité de nomination ou si elle permet la désignation par un organe indépendant au sein du mouvement sportif.
    En tout état de cause, il sera nécessaire de modifier les règles de désignation et, éventuellement, la composition de la commission des sanctions, ce qui pourrait conduire à modifier celle du collège en conséquence pour, le cas échéant, conserver une représentation équilibrée du mouvement sportif – notamment du CPSF – dans les instances de gouvernance de l'AFLD.
    L'état actuel du périmètre d'habilitation à légiférer par ordonnance prévue à l'article 10 du projet de loi relatif à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques des Alpes française 2030 ne garantit pas que cette question puisse être traitée dans le cadre de l'ordonnance assurant la mise en conformité du droit français avec le Code mondial antidopage 2027. En effet, dans sa note n° 402566 des 6 et 13 avril 2021, le Conseil d'Etat a disjoint au sein d'une ordonnance assurant la transposition de la précédente version du Code mondial antidopage des dispositions relatives à la composition de la commission des sanctions au motif que la seule finalité de la transposition du Code mondial ne faisait pas entrer dans le périmètre de l'habilitation parlementaire ces dispositions qui ne participaient pas directement à cette transposition.
    Il est proposé, pour permettre de répondre de manière satisfaisante à cette nouvelle exigence du Code mondial antidopage 2027, de compléter le champ de l'habilitation afin de mentionner explicitement la possibilité de modifier les modalités de désignation et la composition du collège et de la commission des sanctions de l'AFLD.

Sort : Adopté | Déposé le 15/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000331.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2025-12-15 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 10

(Non modifié)

I. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° bis Modifier les modalités de désignation et la composition du collège et de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

1° Assurer la mise en œuvre dans le droit interne des principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2027 ;

2° Renforcer l'efficacité du recueil et du partage d'informations ainsi que des enquêtes permettant d'établir des violations des règles de lutte contre le dopage ou des infractions pénales relatives au dopage ;

3° Fixer les garanties procédurales à l'égard des mineurs en matière de contrôles et d'investigations antidopage ;

4° Clarifier et simplifier les procédures applicables en matière de prévention et de lutte contre le dopage ;

5° Modifier le régime de responsabilité et les procédures applicables en matière de dopage animal pour assurer leur adaptation à la préparation ou la participation d'animaux à des compétitions sportives ;

6° Rationaliser les dispositions existantes en matière de prévention et de lutte contre le dopage et apporter les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes applicables, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

7° Tirer les conséquences, y compris en matière de dopage animal, des modifications apportées en application des 1° à 6° du présent I.

II. L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.