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Céline Calvez 1de882ddfb Amendement 318 — art. 27 bis
Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
    « L'affichage autorisé doit contribuer à la création artistique locale, ou présenter des éléments de contextualisation historique, architecturale ou paysagère en lien avec l'immeuble ou son territoire. »

Exposé sommaire :

    L'article 27 bis, introduit au Sénat, autorise à titre temporaire l'installation de bâches d'échafaudage comportant de la publicité sur les immeubles bénéficiant du label « architecture contemporaine remarquable » (ACR), afin de faciliter le financement de leurs travaux, notamment ceux liés à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030. Le présent amendement vise ainsi à compléter ce mécanisme en conditionnant l'affichage sur les bâches de chantier à une contribution artistique ou culturelle, soit par la présentation d'une création visuelle originale, soit par la mise en valeur contextualisée de l'immeuble, de son histoire, de son architecture ou de son insertion dans le paysage local. Cette exigence garantit que l'occupation temporaire de l'espace visuel contribue non seulement au financement des travaux, mais aussi à la médiation culturelle et à la qualité esthétique des sites.
    Il s'agit ainsi de garantir que l'usage temporaire de l'affichage participe à la valorisation culturelle des sites tout en maintenant l'objectif principal : soutenir financièrement les opérations de réhabilitation de bâtiments remarquables.

Sort : Adopté | Déposé le 12/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000318.xml

Co-authored-by: Julie Delpech <PA794982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Catherine Ibled <PA795954@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Graziella Melchior <PA719338@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Violette Spillebout <PA794486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Marion <PA794206@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-12 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 27 bis

(Non modifié)

Le titre V du livre VI du code du patrimoine est complété par un article L. 6504 ainsi rédigé :

L'affichage autorisé doit contribuer à la création artistique locale, ou présenter des éléments de contextualisation historique, architecturale ou paysagère en lien avec l'immeuble ou son territoire.

« Art. L. 6504. Jusqu'au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 5812, L. 5818 et L. 5819 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans le cadre d'un permis de construire sur les immeubles bénéficiant du label mentionné au I de l'article L. 6501 du présent code ou après une déclaration préalable, l'autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.

« Les recettes perçues par le propriétaire de l'immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »