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# Article 16
Pour permettre la réalisation ou l'implantation temporaire des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030 ainsi que leur entretien, le représentant de l'État dans le département peut, à défaut d'accord amiable, autoriser l'occupation temporaire de terrains, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Pour l'application du présent article :
1° Par dérogation aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1892 précitée, le représentant de l'État dans le département peut procéder aux formalités requises, en lieu et place du maire, après en avoir informé celuici ;
2° À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée compte tenu de la consistance des biens à la date de l'arrêté prévu à l'article 3 de la même loi du 29 décembre 1892 en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur, sans préjudice des articles 14 et 15 de ladite loi du 29 décembre 1892.