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# Article 21
Dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les régions AuvergneRhôneAlpes et ProvenceAlpesCôte d'Azur, autorités organisatrices de la mobilité régionale au titre de l'article L. 12313 du code des transports et chefs de file de la mobilité durable et de l'intermodalité en application de l'article L. 11119 du code général des collectivités territoriales, élaborent, dans un rapport, de nouvelles propositions pour développer l'accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en lien avec les autorités organisatrices de mobilités définies à l'article L. 12311 du code des transports dont le territoire comprend un site d'épreuve olympique ou un village olympique.