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# Article 22
I. Les voies ou portions de voie qui peuvent être réservées, à compter du 1er janvier 2030 et jusqu'au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, ainsi qu'aux véhicules de secours, de sécurité et sanitaires, afin d'assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret.
Ces voies ou portions de voies sont situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire.
Elles peuvent être réservées de façon permanente ou durant des périodes déterminées. La durée de leur mise en service doit être proportionnée aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité.
La liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030.
II. Les voies ou portions de voies qui permettent d'assurer le délestage des voies réservées identifiées en application du I ainsi que celles qui, en raison des incidences ou de l'utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques, concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les départements accueillant un site de compétition et ceux qui leur sont limitrophes, sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation, par arrêté du représentant de l'État dans le département.
III. Sur les voies ou portions de voies déterminées en application des I et II, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement dévolus au maire par les articles L. 22131 à L. 22136 du code général des collectivités territoriales, ceux dévolus au président de l'établissement public de coopération intercommunale par l'article L. 521192 du même code, au président du conseil de la métropole par l'article L. 52173 dudit code et au président du conseil départemental par l'article L. 32214 du même code sont transférés au représentant de l'État dans le département.
IV. Les autorités compétentes, en application des articles L. 1151, L. 1317 et L. 14110 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l'avis du représentant de l'État dans le département pour tous les projets de travaux ou d'aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'utilisation des voies ou portions de voies déterminées en application des I et II du présent article. Le représentant de l'État dans le département peut subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité.
V. Les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques prévus au I de l'article L. 13091 du code de la route peuvent être mis en œuvre, dans les conditions prévues au même article L. 13091 afin de faciliter la constatation des infractions résultant de la violation, par des véhicules autres que ceux mentionnés au I du présent article, des règles de circulation relatives à l'usage des voies réservées.
VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.