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Commission saisie au fond 97153c5e06 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 136 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2233.html
2025-12-10 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 20

I. À titre expérimental, dans les départements hôtes des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent engager des opérations présentant à la fois les caractéristiques d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 3031 du code de la construction et de l'habitation et d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir mentionnée à l'article L. 3185 du code de l'urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une convention conclue notamment entre les collectivités territoriales ou leurs groupements, l'Agence nationale de l'habitat et l'État ainsi que la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030.

Avant sa signature, le projet de convention est mis à la disposition du public pendant un mois. Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.

II. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, l'Agence nationale de l'habitat peut accorder au syndicat de copropriété, pour la réalisation des travaux de rénovation de la copropriété, des concours financiers affectés uniquement au financement de la quotepart de travaux correspondant aux lots occupés à titre de résidence principale.

III. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les modalités d'intervention de l'Agence nationale de l'habitat.

IV. (Non modifié) L'expérimentation est menée pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Avant le 30 juin 2032, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation établissant des propositions de prorogation, d'extension ou d'arrêt du dispositif.