Texte n° 1641, déposé le 25 juin 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B1641.html
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Article 18
Un permis de construire délivré avant la date de publication de la présente loi en application de l'article L. 433‑1 du code de l'urbanisme peut voir le délai d'enlèvement de la construction prorogé par décision du représentant de l'État dans le département, après avis de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, dès lors que ce projet contribue directement à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Un permis de construire délivré en application du même article L. 433‑1 peut voir le délai d'enlèvement de la construction prorogé par décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, dès lors que ce projet contribue directement à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
La prorogation mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est limitée à six ans à compter de la date initiale à laquelle la construction devait être enlevée.