Texte n° 1641, déposé le 25 juin 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B1641.html
633 B
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Article 31
L'article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l'inspection visuelle des véhicules souhaitant y accéder et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l'accès au site avec leur véhicule. »