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Élisa Martin 6f39e0cc3d Amendement 236 — art. 3
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 15 à 17.

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli du groupe La France insoumise souhaite supprimer toutes les dérogations publicitaires sur le parcours de la flamme olympique au profit des multinationales partenaires du Cojop.
    Comme pour les autres amendements en ce sens nous ne souhaitons pas que le matraquage publicitaire s'étende sur de si grands périmètres.
    Ce sont les populations locales qui vont en subir les conséquences visuelles et environnementales dans le seul but d'enrichir les opérateurs markéting olympiques.
    Que ce soit sur le parcours de la flamme ou ailleurs nous refusons que les multinationales marchandisent l'espace public au détriment de l'intérêt général.
    Ces dispositions sont calquées sur celles que nous avions déjà dénoncé pour les Jeux de Paris 2024. Or, sur les dispositions du présent projet de loi, le Conseil d'État a jugé que l'étude d'impact présentée par le gouvernement était insuffisante : elle “ne contient aucun élément relatif à leur application pendant les jeux d'été de Paris 2024, ni aucune indication portant sur l'organisation des jeux d'hiver des Alpes Françaises 2030, qui justifieraient que l'on y recoure de nouveau et dans les mêmes conditions alors pourtant que des différences notables existent entre les JO d'été et ceux d'hiver, s'agissant notamment de la localisation des sites, des besoins d'équipement et de l'affluence.”

Sort : Rejeté | Déposé le 12/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000236.xml

Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
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Raw Blame History

Article 3

I. Jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les dispositifs et les matériels mentionnés à l'article L. 5816 du code de l'environnement qui supportent exclusivement l'affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport installés sur le site d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne sont pas soumis :

1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l'article L. 5814, à l'article L. 5817, au I de l'article L. 5818 et à l'article L. 58115 du code de l'environnement ;

2° Aux prescriptions réglementaires édictées en application du premier alinéa de l'article L. 5819 du même code ;

3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.

Les dispositifs et les matériels mentionnés au premier alinéa du présent I, associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre, d'une part, le Comité international olympique et, d'autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région AuvergneRhôneAlpes et la région ProvenceAlpesCôte d'Azur, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu'ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celuici.

L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels mentionnés aux premier et avantdernier alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d'une déclaration à l'autorité compétente en matière de police de la publicité. Un décret en Conseil d'État précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l'opération ou l'événement en cause, et fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s'opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à favoriser l'insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière.

II. Jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 1415 et L. 1417 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d'État mentionnés aux I et II de l'article L. 58120 du code de l'environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser l'insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.

III. Du trentième jour précédant la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l'avantdernier alinéa du I, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d'affichage :

1° Lorsqu'ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 5814 du code de l'environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 621298 du code du patrimoine ;

2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l'article L. 5814 du code de l'environnement ;

3° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 5814 ;

4° Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du I de l'article L. 5818 du même code ;

5° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.

Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d'affichage en application du présent III veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser l'insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités.

V. Dans les communes accueillant un site d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports, l'installation d'un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l'exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu'au quinzième jour suivant la clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l'article L. 5819 du code de l'environnement.

VI. (Non modifié) Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.