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Le Gouvernement 87bc0ff26d Amendement 326 — art.s 12
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 1, substituer aux mots :
    « peut s'effectuer »,
    les mots :
    « s'effectue ».
    II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 2.

Exposé sommaire :

    L'article 12 du projet de loi prévoit d'uniformiser les dispositifs de consultation du public que les maîtres d'ouvrage et les collectivités locales doivent mettre en place dans le cadre des évaluations environnementales prévues aux articles L 122-1 et suivants du code de l'environnement pour les projets nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Celle-ci prendra la forme spécifique d'une participation du public par voie électronique (PPVE) conduite sous l'égide de garants désignés par la Commission Nationale du Débat Public. L'article entend reprendre une disposition similaire mise en œuvre avec succès à douze reprises à l'occasion de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
    Le présent amendement vise à revenir sur deux amendements adoptés en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire qui sont venus modifier le dispositif.
    Il prévoit en premier lieu de supprimer la faculté donnée au porteur de projet de choisir ou pas cette forme particulière de participation du public par voie électronique. En effet, une telle faculté serait de nature à créer une hétérogénéité de situations de consultation du public, à engendrer des doutes sur les articulations entre procédures, et être en définitive une source d'insécurité juridique et de risque contentieux accru, alors que l'objectif du projet de loi est d'accélérer, de manière sécurisée et respectueuse du droit de l'environnement et de l'urbanisme, les délais de traitement des demandes d'autorisation. Laisser le choix du dispositif de participation aux porteurs de projets risque de ralentir la réalisation des ouvrages nécessaires à la bonne tenue des jeux olympiques, dans une échéance déjà courte. Il est donc proposé de revenir à la systématisation du recours à la procédure de participation du public par voie électronique pour tous les projets nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
    L'amendement supprime par ailleurs l'alinéa introduit en commission qui impose d'organiser au moins une réunion publique physique dans chaque station ou bassin de vie directement concerné par un projet, plan ou programme visé par l'article 12. Cette suppression vise en premier lieu à éviter d'alourdir et fragiliser au plan juridique la procédure de consultation du public par l'organisation de réunions dont le périmètre géographique pourrait donner lieu à contestation. Par ailleurs, la procédure de participation du public par voie électronique ne fait pas obstacle à ce que des procédures de concertation volontaires soient organisées par les collectivités concernées, la Solideo Alpes 2030 ou le COJOP. A titre d'illustration, Solideo Alpes 2030 envisage d'organiser des réunions de concertation préalable sur tous les projets dont elle assure la maîtrise d'ouvrage.
    En outre, les garants désignés par la Commission Nationale du Débat Public pourront parfaitement demander aux porteurs de projet de compléter le dispositif de participation du public par voie électronique par d'autres modalités d'accès au public et d'échange avec ce dernier, telles que des réunions publiques, en présentiel ou même à distance mais au cours desquelles un réel échange entre le maître d'ouvrage et le public sera possible. De telles dispositions ont été ainsi mises en œuvre à la demande des garants désignés par la Commission Nationale du Débat Public pour les procédures de concertation menées dans le cadre de la préparation des jeux de Paris 2024. La Commission Nationale du Débat Public a d'ores et déjà fait savoir que ses garants demanderaient sans doute de conduire des réunions similaires pour les projets dont la concertation relèvera de l'article 12 suivant des modalités (fréquence, périmètre, choix du présentiel ou du distanciel) qui pourront être définies projet par projet par les garants avec les porteurs de projet.

Sort : Adopté | Déposé le 12/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000326.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2025-12-12 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Articles 12

La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement concernant les projets définis à l'article L. 1221 du code de l'environnement ou les plans ou programmes définis à l'article L. 1224 du même code nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 12319 dudit code.

La synthèse des observations et des propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 12111 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et des propositions du public.

Le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l'indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.

Lorsque la réalisation d'un projet, d'un plan ou d'un programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l'organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, si les autorités compétentes pour prendre la décision s'accordent sur celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette participation. À défaut d'accord, à la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'État, lorsqu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.

Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle participation par voie électronique unique contribue à améliorer l'information et la participation du public.

Le présent article est applicable à l'enquête publique préalable à la suppression des passages à niveau lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Le présent article n'est pas applicable à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique mentionnée au second alinéa de l'article L. 1101 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.