Dispositif :
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« Toute publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte, visée au présent article, est soumise à une taxation exceptionnelle proportionnelle à la durée d'affichage. Cette taxe au bénéfice des collectivités territoriales concernées frappe les supports publicitaires définis à l'article L. 581‑3 du code de l'environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l'article R. 581‑1 du même code. »
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli du groupe La France insoumise vise à soumettre les publicités faites au profit des partenaires de marketing olympique à une taxe pour chaque panneau installé.
Pour ce faire, à l'image des multiples dérogations et exceptions qui parsèment le texte, nous entendons instaurer une taxe exceptionnelle au bénéfice des collectivités territoriales concernées.
Le Gouvernement se réclame de jeux « verts ». Nous souhaitons les aider à atteindre leur objectif. Ainsi, un des principes piliers du droit de l'environnement et de la charte de l'environnement de 2004 est celui dit du « pollueur-payeur ». A ce titre, chaque panneau publicitaire installé doit être taxé afin de pénaliser toute atteinte à la protection du cadre de vie.
Notre intention est d'autant plus intéressante qu'elle vise à redistribuer un zeste des milliards de profits qui seront faits par les partenaires au bénéfice des collectivités territoriales qui accueilleront certaines des manifestations, et indirectement à leurs habitants.
Elle constitue une forme de compensation aux multiples exonérations fiscales dont profiteront les organisateurs officiels des JOP 2030, désignés comme tels dans l'article premier de ce projet de loi. Exonération des redevances versées au CIO au titre des partenariats du COJOP, exonération fiscale en faveur du chronométreur officiel des JOP (Omega), exonération de l'impôt sur les sociétés sur l'excédent d'exploitation du COJOP... La liste est longue. L'exonération pour l'impôt sur les sociétés représentait, pour les Jeux 2024, le plus gros manque à gagner pour l'État selon un rapport de Bercy portant sur cet événement. La Cour des comptes a estimé que le niveau des recettes tirées de ces Jeux a été réduit par des dépenses fiscales : le taux de TVA réduit à 5,5 % pour la billetterie et le régime fiscal dérogatoire pour le COJOP, le chronométreur officiel des Jeux et le CIO ont entraîné respectivement 193,3 millions et 57 millions d'euros de manque à gagner.
Sort : Rejeté | Déposé le 12/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000237.xml
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Article 3
I. – Jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les dispositifs et les matériels mentionnés à l'article L. 581‑6 du code de l'environnement qui supportent exclusivement l'affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport installés sur le site d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne sont pas soumis :
1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l'article L. 581‑4, à l'article L. 581‑7, au I de l'article L. 581‑8 et à l'article L. 581‑15 du code de l'environnement ;
2° Aux prescriptions réglementaires édictées en application du premier alinéa de l'article L. 581‑9 du même code ;
3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.
Les dispositifs et les matériels mentionnés au premier alinéa du présent I, associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre, d'une part, le Comité international olympique et, d'autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d'Azur, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu'ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci.
L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels mentionnés aux premier et avant‑dernier alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d'une déclaration à l'autorité compétente en matière de police de la publicité. Un décret en Conseil d'État précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l'opération ou l'événement en cause, et fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s'opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à favoriser l'insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière.
II. – Jusqu'au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les enseignes et préenseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d'État mentionnés aux I et II de l'article L. 581‑20 du code de l'environnement. Les personnes apposant des enseignes et préenseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser l'insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.
III. – Du trentième jour précédant la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné à l'avant‑dernier alinéa du I, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d'affichage :
1° Lorsqu'ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 581‑4 du code de l'environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine ;
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l'article L. 581‑4 du code de l'environnement ;
3° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 581‑4 ;
4° Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du I de l'article L. 581‑8 du même code ;
5° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.
Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d'affichage en application du présent III veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à favoriser l'insertion architecturale et paysagère, à réduire leurs incidences sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités.
Toute publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte, visée au présent article, est soumise à une taxation exceptionnelle proportionnelle à la durée d'affichage. Cette taxe au bénéfice des collectivités territoriales concernées frappe les supports publicitaires définis à l'article L. 581‑3 du code de l'environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l'article R. 581‑1 du même code.
IV. – La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d'outre‑mer par arrêté du représentant de l'État et, en Île‑de‑France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent IV.
Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au III, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci, dans une bande de cent mètres de part et d'autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d'arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Ces affichages font l'objet, entre les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, d'un contrat qui garantit le respect des conditions fixées au dernier alinéa du même III. Le comité d'organisation précité en informe les maires des communes des sites de départ et d'arrivée de la flamme et les représentants de l'État dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d'implantation.
La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l'article L. 581‑15 du code de l'environnement.
V. – Dans les communes accueillant un site d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports, l'installation d'un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l'exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu'au quinzième jour suivant la clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III du présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l'article L. 581‑9 du code de l'environnement.
VI. – (Non modifié) Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.