Dispositif :
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« peut s'effectuer »,
les mots :
« s'effectue ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à revenir sur une limitation de la portée de l'article 12, adoptée en commission.
Dans sa version initiale, l'article 12 simplifiait les procédures de participation du public aux décisions relatives aux projets, soumis à évaluation environnementale, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2030 en prévoyant le recours à une procédure adaptée de participation du public par voie électronique (PPVE). Cette procédure permet de concilier l'efficacité et l'effectivité de la participation du public avec la volonté légitime de réduire les délais pour faire aboutir le plus rapidement possible les projets et éviter tout glissement de calendrier.
La commission a toutefois limité le champ d'application de cette procédure, dont le recours devient simplement possible. Plusieurs procédures seraient donc applicables (PPVE prévue à l'article 12, enquête publique ou encore procédure de consultation parallélisée mise en place par la loi Industrie verte de 2023...), sans que le dispositif juridique de l'amendement adopté ne précise quels seraient les critères d'application de la PPVE prévue à l'article 12.
En introduisant de l'hétérogénéité dans les modalités de consultation du public, cette modification adoptée en commission fait naître un doute quant à l'articulation entre les procédures et les périmètres des projets. Source d'insécurité juridique, elle crée un risque de contentieux accru.
Le présent amendement propose donc de revenir à la rédaction initiale de l'article 12 en ce qui concerne le champ d'application de la PPVE ad-hoc .
Sort : Tombé | Déposé le 12/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000101.xml
Groupe: EPR
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Articles 12
La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement concernant les projets définis à l'article L. 122‑1 du code de l'environnement ou les plans ou programmes définis à l'article L. 122‑4 du même code nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 123‑19 dudit code.
En complément de la participation par voie électronique prévue au même article L. 123‑19, au moins une réunion publique physique est organisée dans chaque station ou bassin de vie directement concerné par un projet, un plan ou un programme mentionné au premier alinéa du présent article.
La synthèse des observations et des propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 121‑1‑1 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et des propositions du public.
Le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l'indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.
Lorsque la réalisation d'un projet, d'un plan ou d'un programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l'organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, si les autorités compétentes pour prendre la décision s'accordent sur celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette participation. À défaut d'accord, à la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'État, lorsqu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.
Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle participation par voie électronique unique contribue à améliorer l'information et la participation du public.
Le présent article est applicable à l'enquête publique préalable à la suppression des passages à niveau lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Le présent article n'est pas applicable à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique mentionnée au second alinéa de l'article L. 110‑1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.