La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 136 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2233.html
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Article 5
L'article 151 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – A. – La région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l'association mentionnée au I, à concurrence chacune d'au plus un quart de ce solde et dans la limite d'un montant correspondant à un taux, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional au titre de l'exercice budgétaire lors duquel la garantie est octroyée. Cette garantie ne peut être engagée que si cette liquidation intervient avant le 31 décembre 2033.
« B. – Une convention entre l'association, l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, conclue avant l'octroi de la garantie prévue au A du présent III, définit les modalités de celle-ci et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver l'équilibre budgétaire et financier de l'association. »