projet-de-loi-relatif-a-l-o.../articles/article-22-bis.md
Commission saisie au fond 97153c5e06 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 136 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2233.html
2025-12-10 12:00:00 +02:00

3.5 KiB
Raw Blame History

Article 22 bis (nouveau)

I. Les autorisations de stationnement délivrées aux personnes morales titulaires d'autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence du préfet de police de Paris, en application de l'article 26 de la loi n° 2023380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, sont renouvelées dans des conditions fixées par un décret pris après consultation des associations représentatives de personnes handicapées, des organisations professionnelles de chauffeurs de taxi, du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 et des collectivités territoriales d'accueil.

II. Aux fins de contribuer, notamment pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, à l'accessibilité des transports publics particuliers aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, les représentants de l'État dans les départements de la Savoie, de la HauteSavoie, des Hautes-Alpes, de l'Isère, des Alpes-Maritimes et du Rhône peuvent, dans leur zone de compétence et jusqu'au 31 décembre 2030, délivrer à titre expérimental, par dérogation à l'article L. 31215 du code des transports, des autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 31211 du même code à des personnes morales exploitant des taxis.

Ces autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes morales titulaires d'autorisations de stationnement exploitées dans la zone de compétence des préfets mentionnés au premier alinéa du présent II. Elles ne peuvent être exploitées qu'avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. Elles sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance.

Les conditions et les modalités d'attribution de ces autorisations sont définies par décret en Conseil d'État. Elles doivent notamment prendre en compte la capacité des personnes morales bénéficiaires à assurer l'exploitation de ces autorisations par des véhicules accessibles aux personnes en fauteuil roulant durant toute la période des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et jusqu'à la fin de l'expérimentation, à faciliter les demandes de réservation préalable au bénéfice des personnes utilisatrices de fauteuil roulant et à permettre la transmission à l'autorité administrative des informations nécessaires à la réalisation de l'évaluation mentionnée au III du présent article. Les deux derniers alinéas de l'article L. 31215 du code des transports ne leur sont pas applicables.

III. Par dérogation au I de l'article L. 312112 du code des transports, l'exploitation des autorisations de stationnement délivrées en application du I du présent article peut être assurée par des salariés ou par un locataire gérant auquel la location d'une autorisation et d'un taxi accessible aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 1441 à L. 14413 du code de commerce, le montant du loyer étant fixé en cohérence avec les coûts ou les charges supportés par chacune des parties.

IV. Au plus tard le 30 juin 2031, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer, notamment, l'opportunité de sa pérennisation et de son extension en dehors des zones de compétence mentionnées au premier alinéa du II du présent article.