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Commission saisie au fond 97153c5e06 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 136 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2233.html
2025-12-10 12:00:00 +02:00

921 B
Raw Blame History

Article 27 bis

(Non modifié)

Le titre V du livre VI du code du patrimoine est complété par un article L. 6504 ainsi rédigé :

« Art. L. 6504. Jusqu'au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 5812, L. 5818 et L. 5819 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans le cadre d'un permis de construire sur les immeubles bénéficiant du label mentionné au I de l'article L. 6501 du présent code ou après une déclaration préalable, l'autorité administrative mentionnée au même I peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.

« Les recettes perçues par le propriétaire de l'immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »