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Élisa Martin a98e11ac23 Amendement 138 — art. 24
Dispositif :

    Après la première phrase de l'alinéa 7, insérer la phrase suivante :
    « Un avis du Conseil national de la montagne, créé par l'article 6 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, est rendu avant que la décision de l'autorité administrative compétente ne soit prise. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement d'appel, le groupe La France insoumise souhaite que le Conseil national de la montagne soit consulté pour les dispositions spécifiques à la montagne.
    Dans son avis, le Conseil d'Etat rappelle sur le titre III de ce projet de loi que « le Conseil national de la montagne, institué par l'article 6 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, doit être consulté, en vertu du même article, sur les projets de loi « spécifiques à la montagne » ». Cela concerne deux dispositions du projet de loi : la mise en place d'une expérimentation pour accélérer la rénovation énergétique du parc immobilier privé des stations de montagne (article 20) et la définition d'un régime dérogatoire pour faciliter l'institution de servitudes de montagne (article 24). Il en déduit que ces deux dispositions doivent, en conséquence, être soumises pour avis au Conseil national de la montagne et « que l'impossibilité de réunir cette instance avant qu'il ne rende son avis sur le projet de loi est imputable aux contraintes calendaires que le Gouvernement s'est lui-même imposées. ». En conséquence, le Conseil d'Etat considère que ces dispositions ne peuvent être retenues. En 2023, les deux régions alpines ont déposé leur dossier de candidature sans aucune consultation préalable du public. L'organisation de ces Jeux Olympiques 2030 repose donc sur un déni démocratique et un mépris de la population locale et des professionnels, ONG, syndicats et élus concernés, qui n'épargne pas le Conseil national de la montagne. De plus, lors de l'examen du projet de loi Simplification de la vie économique, sous l'impulsion de la droite et de l'extrême droite, le Conseil national de la montagne a été supprimé, puis sauvé de justesse. Une tentative de suppression qui représente un recul démocratique majeur selon France Nature Environnement et la Fédération française des clubs alpins de montagne, renvoyant un signal désastreux, à rebours des grands défis actuels.
    Alors que l'avenir de nos montagnes et l'adaptation de ces territoires au dérèglement climatique représentent des enjeux majeurs, nous refusons ce mépris. C'est pourquoi, nous souhaitons que le Conseil national de la montagne soit consulté pour cet article relatif aux servitudes pour les infrastructures de sport d'hiver.

Sort : Retiré | Déposé le 12/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000138.xml

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# Article 24
I. Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 34219 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 34220, après le mot : « organisés, », sont insérés les mots : « l'accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu'aux rampes de neige, » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « neuf » ;
3° (nouveau) Avant le dernier de l'article L. 34223, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le survol par des installations de remontée mécanique d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnel peut être autorisé lorsque la remontée mécanique assure une liaison entre deux zones urbaines et que son point le plus bas n'est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées. »
II. (Non modifié) La servitude prévue aux articles L. 34220 à L. 34223 du code du tourisme peut être instituée au profit du maître d'ouvrage des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Le bénéfice de la servitude instituée est transféré à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte désigné dans la décision d'institution de la servitude à la date déterminée par cette décision, et au plus tard six mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques.
Par dérogation aux deux premières phrases de l'article L. 34221 du même code, la servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition du maître d'ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation et consultation des communes intéressées. Un avis du Conseil national de la montagne, créé par l'article 6 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, est rendu avant que la décision de l'autorité administrative compétente ne soit prise. L'avis de ces communes est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.
Par dérogation à la dernière phrase de l'article L. 34222 du code du tourisme, la servitude peut s'appliquer totalement durant toute la période nécessaire à la préparation, à l'organisation et au déroulement des jeux.
Par dérogation à l'article L. 34218 du même code, la servitude peut aussi être instituée à l'extérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ainsi que sur le territoire des communes couvertes par une carte communale ou qui ne sont pas couvertes par un document d'urbanisme.
Pour la période durant laquelle le bénéficiaire de la servitude est le maître d'ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, l'indemnité mentionnée à l'article L. 34224 du code du tourisme est à sa charge.