Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La nation se fixe pour objectif d'instituer une permanence continue d'agents de contrôle de l'Inspection du travail dans les communes d'implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, pour une durée comprise entre le 1 er janvier 2030 et le 31 mars 2030. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement d'appel, le groupe La France insoumise souhaite assurer une permanence continue d'inspecteurs du travail sur les sites des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
Lors des JOP 2024, de nombreux manquements au droit du travail ont été constatés et l'Inspection du travail a été malmenée et instrumentalisée au service de l'image des chantiers olympiques. Dès 2019, l'Unité régionale d'appui et de contrôle des grands chantiers (URACGC) a été créée pour contrôler les 65 chantiers olympiques en Ile-de-France et huit agents de l'Inspection du travail ont été placés sous son autorité. Elle a essentiellement effectué des contrôles sur les chantiers de travaux des Jeux Olympiques et sur le Grand Paris express.
Si l'objectif d'intensification des contrôles des sites et chantiers par des contrôleurs ou inspecteurs était bien évidemment approprié, il faut néanmoins préciser que ce surcontrôle s'est fait au détriment des sections généralistes territoriales et autres chantiers en cours en Île-de-France. En effet, pour ce dispositif, aucun poste d'inspecteur du travail n'a été créé. Dans le même temps, 45 postes d'inspecteurs du travail ont même été supprimés en Ile de France. Comme le souligne Valérie Labatut, responsable syndicale à la CGT-Inspection du travail, il s'agit « d'une politique à géométrie variable menée par le ministère du Travail qui vise à éviter un coup de projecteur défavorable sur les chantiers des JO ». Pour rappel, 740 postes en équivalent temps plein ont été supprimés au sein de l'Inspection du travail entre 2015 et 2021, soit 16 % des effectifs.
De plus, l'article L211‑11‑1 du code de la Sécurité intérieure tel que modifié par la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques, est venu imposer aux agents de l'Inspection du travail la détention d'une accréditation pour intervenir pendant les JOP, en plus de leur carte professionnelle. Cette obligation a suscité de grandes inquiétudes car elle a eu pour conséquence directe de limiter la liberté d'accès des contrôleurs et inspecteurs aux sites et chantiers des JOP. Par ailleurs, la soumission à une accréditation contrevient aux principes de la Convention n°81 de l'OIT qui garantit le droit des inspecteurs à entrer dans tout établissement sans avertissement préalable.
Dans un communiqué en date du 19 juillet 2023, l'Elysée déclarait qu' « avec 130 accidents, dont 17 graves, les chantiers olympiques étaient cinq fois moins accidentogènes que la moyenne du BTP ». Si ces chiffres indiquent une nette baisse du nombre d'accidents sur les chantiers JOP, il est primordial de rappeler que ce sont 130 accidents de trop et qu'il faut aussi y intégrer les cinq morts accidentelles survenues sur les chantiers du Grand Paris Express depuis 2020. L'absence de prise en compte des chantiers du GPE dans l'évaluation des conséquences des JOP est totalement fallacieuse, tant les deux projets sont liés. Néanmoins, le rôle de l'Inspection du travail dans la réduction des accidents sur les sites et chantiers des JOP 2024 est indéniable. Nous souhaitons donc favoriser leur présence pour ces JOP 2030.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B1641P0D1N000072.xml
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Article 30
Dans les communes d'implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l'État dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l'affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical prévues à la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l'article L. 3132‑3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030.
Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de l'artisanat, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, donnés dans un délai d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'État dans le département.
Les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 3132‑29 du code du travail peuvent, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation prévue au présent article.
La dérogation au repos dominical est mise en œuvre dans l'établissement sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 3132‑25‑4 du code du travail. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d'en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l'article L. 3132‑27 du même code.
Lorsque le représentant de l'État dans le département a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical dans les conditions prévues au présent article, il peut autoriser tout ou partie des établissements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
La nation se fixe pour objectif d'instituer une permanence continue d'agents de contrôle de l'Inspection du travail dans les communes d'implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030, pour une durée comprise entre le 1 er janvier 2030 et le 31 mars 2030.