Dispositif :
À la fin de l'alinéa 3, substituer au mot :
« neuf »,
le mot :
« huit ».
Exposé sommaire :
Cet amendement ramène à 8 m² au lieu de 9 m² (dans le texte issu de la commission) et 4 m² (dans le droit actuel) l'emprise au sol maximale des pylônes susceptibles d'être installés dans les propriétés privées (dans le cadre de la servitude de l'article L. 342-20 du code du tourisme).
Sort : Retiré après publication | Déposé le 12/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2233P0D1N000305.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2.8 KiB
Article 24
I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 342‑19 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 342‑20, après le mot : « organisés, », sont insérés les mots : « l'accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu'aux rampes de neige, » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
3° (nouveau) Avant le dernier de l'article L. 342‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le survol par des installations de remontée mécanique d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnel peut être autorisé lorsque la remontée mécanique assure une liaison entre deux zones urbaines et que son point le plus bas n'est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées. »
II. – (Non modifié) La servitude prévue aux articles L. 342‑20 à L. 342‑23 du code du tourisme peut être instituée au profit du maître d'ouvrage des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Le bénéfice de la servitude instituée est transféré à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte désigné dans la décision d'institution de la servitude à la date déterminée par cette décision, et au plus tard six mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques.
Par dérogation aux deux premières phrases de l'article L. 342‑21 du même code, la servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition du maître d'ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation et consultation des communes intéressées. L'avis de ces communes est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.
Par dérogation à la dernière phrase de l'article L. 342‑22 du code du tourisme, la servitude peut s'appliquer totalement durant toute la période nécessaire à la préparation, à l'organisation et au déroulement des jeux.
Par dérogation à l'article L. 342‑18 du même code, la servitude peut aussi être instituée à l'extérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d'urbanisme ainsi que sur le territoire des communes couvertes par une carte communale ou qui ne sont pas couvertes par un document d'urbanisme.
Pour la période durant laquelle le bénéficiaire de la servitude est le maître d'ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, l'indemnité mentionnée à l'article L. 342‑24 du code du tourisme est à sa charge.